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FORMATION HABILITATION ÉLECTRIQUE

RÉGLEMENTATION

Définition

L'habilitation est la reconnaissance, par son employeur (lien de subordination), de la capacité d'une personne à accomplir en sécurité les tâches fixées.

 

L’habilitation n’est pas directement liée à la classification professionnelle. Elle est matérialisée par un document établi par l’employeur, signé par celui-ci et la personne habilitée.

 

En aucun cas l’habilitation ne peut être délivrée par l’organisme effectuant la formation du personnel, il ne peut proposer qu'un niveau d'habilitation.

Le titre d'habilitation doit être révisé tant que nécessaire (évolution des installations, changement de technologie, changement de fonctions...).

 

Un recyclage est préconisé tous les 3 ans.

Qui est concerné ?

Code du travail :

Caractère obligatoire de l'habilitation

Article R. 4544-9 (Créé par le décret n° 2010 -1118 du 22 septembre 2010)

Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.

Article R. 4544-10 (Créé par le décret n° 2010 -1118 du 22 septembre 2010)

Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.

Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.

L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.

L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.

Les « électriciens »

 

A fortiori toute personne menant des activités d’ordre électrique est concernée par l’habilitation électrique.

( maintenance, dépannage, essais, mesurage, mise en service, consignation … encadrement d’une équipe )

Différents niveaux d’habilitation sont définis en fonction de l’activité menée et de l’environnement de travail.

A noter que dans le contexte de l’habilitation électrique le qualificatif « d’électricien » a une définition particulière : il ne désigne pas un spécialiste du domaine électrique (électricien de formation), ni une qualification professionnelle, mais une personne ayant reçue une formation technique et sécurité lui permettant de mener sans risques les tâches confiées.

Ainsi un mécanicien amené à changer des moteurs de machine peut recevoir une habilitation « électricien » s’il est formé et si les tâches d’ordre électrique qui lui sont confiées (branchement du moteur) sont identifiées et analysées en terme de risques.

Les « non électriciens »

 

Peuvent être également concernés des « non électriciens » dont l’activité les amène à côtoyer des installations électriques pouvant présenter des risques.

 

Exemple : travaux de serrurerie ou de peinture sur une porte d’armoire électrique, ou plus généralement toute activité menée à proximité immédiate de pièces nues sous tension. A noter que la notion d’habilitation s’apprécie en fonction du risque encouru.

Ainsi suivant l’environnement matériel, organisationnel … le remplacement d’un fusible ou le réarmement d’un disjoncteur pourra être effectué dans certains cas par un personnel non habilité (ce qui ne veut pas dire non formé) et ayant reçu des instructions précises, dans d’autres cas pourra nécessiter d’être pratiqué par un personnel habilité.

 

Attention, l’habilitation est une condition nécessaire mais pas suffisante pour que le titulaire effectue de son propre chef des opérations pour lesquelles il a été habilité. Il doit également être désigné pour l’exécution de ces opérations. La désignation à un poste peut dans certains cas constituer de façon implicite cette désignation.

Cas particuliers

Les " intérimaires "

 

Les personnels intérimaires font partie intégrante de l’entreprise, ils seront habilités sous les mêmes conditions que le reste du personnel.

 

Les "entreprises intervenantes "

 

Les personnels des entreprises intervenantes restent sous la responsabilité de leur employeur. C’est donc ce dernier qui doit les habiliter. Ceci demande bien entendu un travail en concertation avec l’entreprise d’accueil, travail effectué notamment dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention.

 

Le responsable de l’entreprise d’accueil a toute latitude pour vérifier le niveau de connaissance des personnels intervenant au sein de son entreprise.

Il aura ensuite obligation d'informer le personnel intervenant des spécificités de son installation et des risques inhérents. L'autorisation d'accéder à l'installation sera matérialisée par un document.

Responsabilités

Code du travail :

Obligations générales de l'employeur

 

Article R. 4544-4 (Créé par le décret n° 2010 -1118 du 22 septembre 2010)

L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que :

 

  • 1°) Les travaux sont effectués hors tension, sauf s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d'impossibilité technique ;

  • 2°) Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n'a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l'installation ou la partie d'installation à l'origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation ;

  • 3°) Les opérations d'ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance des installations électriques.

 

Article R. 4544-5 (Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010)
Travaux hors tension

Les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes :

  • 1°) La partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée, de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d'installation

  • 2°) La tension ne doit pouvoir être rétablie dans la partie d'installation considérée qu'après que l'installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension ne présente aucun risque.

 

Article R. 4544-6 (Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010)
Travaux particuliers

Dans le cas de travaux effectués au voisinage de parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4226-2, une surveillance permanente est assurée par une personne habilitée, désignée à cet effet, qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites.

L'accès aux locaux ou emplacements à risques particuliers de choc électrique mentionnés à l'article R. 4226-9 est réservé aux personnes titulaires d'une habilitation appropriée. Toutefois, pour des opérations d'ordre non électrique, d'autres personnes peuvent être autorisées à y pénétrer, à la condition d'avoir été informées des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques et d'être placées sous la surveillance constante d'une personne habilitée et désignée à cet effet.

 

Article R. 4544-7 (Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010)
Travaux réalisés par une entreprise extérieure

Les travaux sous tension, y compris lorsqu'ils sont confiés à une entreprise extérieure, ne peuvent être entrepris que sur un ordre écrit du chef de l'établissement dans lequel ils sont effectués, justifiant la nécessité de travailler sous tension.
 

Article R. 4544-8 (Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010)
Travaux sous tension : mesures de prévention

Pour la réalisation de travaux sous tension, l'employeur met en oeuvre les mesures de prévention qui comprennent, compte tenu de l'évaluation des risques :

  • 1°) La définition des modes opératoires appropriés ;

  • 2°) Le choix des équipements de travail appropriés aux conditions et caractéristiques des travaux à effectuer ainsi que des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail, appropriés aux risques et aux conditions dans lesquelles les travaux sont effectués.

Ces mesures de prévention sont conformes aux normes homologuées dont les références sont précisées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

 

Article L 630-2

I, [...] Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement [...]
[...] Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés [...]

II, ... Le chef d’établissement met en œuvre les mesures prévues au §I ci-dessus sur les bases des principes généraux de prévention suivants :

  • Éviter les risques

  • Évaluer les risques qui ne peuvent être évités

  • Combattre le risque à la source

  • Adapter le travail à l’homme, ...

  • Tenir compte de l’évolution de la technique

  • Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux

  • Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail ...

  • Prendre des mesures de prévention collectives en leur donnant la priorité sur des mesures de protection individuelle

  • Donner les instructions appropriées aux travailleurs

 

III, [...] Sans préjudice des autres dispositions du code du travail, le chef d’établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l’établissement :
- Évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs [...]

- Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération ses capacités à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé
- Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d’introduction et l’introduction de nouvelles technologies [...]
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

 

Article L 630-3

Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur ou le chef d’établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l’article L.122-33 du code du travail, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail (obligation de sécurité pesant sur le salarié).

 

Article L 630-4

Les dispositions de l’article 230-3 n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur ...

 

Code pénal :

 

Article 221-6

Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.

 

Article 222-20

Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Tarif

Nous consulter 

0240547974

 

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